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Bulletin Numismatique n°224 33 2° que deux pièces appartenant aux fabrications sous les n°92 et 93, restées intactes à la suite de l’essai seront déposées au médaillier des monnaies. Enfin que le Commissaire du Roi et le Contrôleur au monnayage près la Monnaie de Bordeaux, seront rappelés à l’exécution des règlements et qu’ils seront prévenus qu’en cas de récidive, ils seront passibles de toutes les pertes que leur négligence pourrait occasionner au Directeur » [MEF-MACP, SAEF/X.Ms200]. Ces informations sont d’importance car elles permettent d’associer le chiffre de fabrication de 43 251 à cette hybride de Bordeaux de 1831 ! Pour les hybrides constatées avec des mélanges avers/revers du type Domard 1re retouche et Domard 2e retouche, on dispose d’un éclairage apporté par une circulaire de la Commission des Monnaies envoyée aux différents ateliers en date du 27 février 1832 : « Je vous avais recommandé par ma circulaire du 28 novembre dernier, de faire en sorte d’employer les coins au millésime 1831, même au commencement de 1832, afin d’éviter, autant que possible, la perte des coins dont vous n’auriez pas encore fait usage. Il convient néanmoins que cette mesure de tolérance et d’économie ne se prolonge pas d’avantage, et la Commission vient de décider qu’au moyen des envois de coins de tête (1832) et de revers de la pièce de 5 F qui vous ont été faits et de ceux des 1 F qui vont vous être expédiés, la fabrication n’aurait plus lieu qu’avec des coins définitifs de 5 et de 1 F, au millésime 1832. Je vous invite en conséquence, à faire biffer de suite les coins de revers de 5 F au millésime de l’année dernière, ainsi que les coins de tête employés avec ce revers, et les coins de tête et de revers des 1 F au type provisoire de MTiolier ; vous allez recevoir les coins définitifs d’un franc, tête et revers, de M. Domard pour 1832… PS : il est bien entendu, Monsieur, pour éviter toute erreur, que vous devrez employer avec le coin de revers de la pièce de 5 F (de M. Domard), au millésime de 1832, le coin de tête sur la base duquel est 1832 » [MEF-MACP, SAEF/E2-1]. La présence simultanée, en ce début 1832, des coins d’avers et de revers du type Domard 1re retouche et 2e retouche, et ce malgré l’avertissement et l’astuce apportés par le postscriptum de cette lettre, a provoqué quelques rares exemplaires hybrides. Parmi les erreurs monétaires relevées par les Archives et qui ne sont pas des hybrides, on note des frappes avec des coins sans le différent de Tiolier et des frappes avec des tranches erronées. Dans la séance de la Commission des Monnaies du 10/12/1831 : « La Commission ayant eu lieu de remarquer que les échantillons de trois brèves de quarante francs exécutées en la Monnaie de Paris, hier 9 et aujourd’hui 10 Xe, ne portaient pas le différent du graveur général, vû l’article 69 de la loi d’organisation des monnaies du 22 Vendémiaire An 4, et le troisième paragraphe de l’article 15 de la loi du 10 Prairial an 11, des quels il résulte que le différent particulier du graveur général des monnaies doit être appliqué comme signe monétaire sur les espèces de l’état ; La Commission déclare que l’omission de ce signe sur les pièces dont se composent les fabrications n°39, 40 et 41, frappe d’illégalité ces trois brèves ; elle ordonne en conséquence qu’elles seront refondues aux frais de qui il appartiendra et que mention de la présente décision sera faite sur le registre de ses jugements provisoires, à la date des 9 et 10 de ce mois » [MEF-MACP, SAEF/X. Ms200]. Dans la séance de la Commission des Monnaies du 24/02/1832 : « Mr le Président dépose sur le bureau une lettre que lui a adressée le 16 de ce mois, Mr Duhazier, Commissaire du Roi de la Monnaie de Strasbourg, en réponse à la sienne du treize portant le n° d’ordre 225 et que Mr Moulard avait signée en l’absence du Président de la Commission. Cette lettre témoignait à M. Duhazier le juste mécontentement de la Commission à l’occasion de la fabrication n°25, dont une partie avait été mise en délivrance, avec cette légende sur la tranche : La France protège la France ; elle lui prescrivait de retirer sur le champ des mains du négociant qui les avait encore, les pièces ainsi marquées et lui annonçait que les frais de refonte de ces pièces seraient supportés tant par lui que par le contrôleur au monnayage dont rien ne pouvait expliquer ni excuser la négligence. En réponse à cette lettre, Mr Duhazier disserte longuement sur l’impossibilité matérielle de découvrir les défauts de la tranche, quelque scrupuleuse que soit d’ailleurs l’attention donnée à l’examen des pièces, et il demande qu’il lui soit adressé sur le champ un congé, pour venir faire devant la Commission, la démonstration de son raisonnement, lequel consiste à dire qu’après avoir parcouru de l’œil, l’ensemble de la tranche, il n’avait plus eu à s’occuper de lire l’un après l’autre, les mots dont se compose la légende, pour voir si les empreintes ne présentaient pas quelque vice d’exécution. Sans doute la loi n’impose pas aux fonctionnaires, la puérile obligation de compter es lettres des exergues et légendes de chaque pièce, avant de mettre la brève en circulation ; mais elle veut que la tranche, ainsi que toute la pièce, soit purement exécutée, et elle charge, sous leur responsabilité, le Commissaire du Roi et le Contrôleur au monnayage de vérifier et d’assurer l’exactitude sacramentelle des empreintes, dont la moindre altération frappe la pièce d’une illégalité absolue. Ce voeu de la loi est formel. Son texte n’admet ni commentaire ni modification. Les agents préposés à son exécution sont responsables : or, vouloir décliner la partie morale de cette responsabilité, c’est prétendre à une indépendance subversive de l’ordre. La Commission n’admettra jamais un pareil principe. La faute commise à la Monnaie de Strasbourg est grave par les conséquences qu’elle aurait eues si les pièces avaient passé dans la circulation. Le contrôleur reconnait franchement l’imprudence qu’il a commise en chargeant le monnayeur de remplacer une portion de la virole brisée et comprenant tout l’embarras de sa position, il prend l’engagement de réparer ses torts par une vigilance et une exactitude d’après les quelles aucune erreur ne se reproduira jamais dans son service ; Mais le Commissaire du Roi se place sur un terrain tout différent : non seulement il refuse de reconnaître que son devoir l’obligeait à prévenir la méprise ; il va même jusqu’à soutenir qu’il LES ERREURS MONÉTAIRES SOUS LOUIS-PHILIPPE VUES PAR LES ARCHIVES

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