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RAPPELS

LES TRÉSORS ET LA LOI

CODE CIVIL- ARTICLE 716

La propriété d'un trésor appartient

à

celui qui le trouve dans son propre

fonds : si le trésor est trouvé dans le

fonds d'autrui, il appartient pour moi­

tié

à

celui qui l'a découvert et pour

l'autremoitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou

enfouie sur laquelle personne ne peut

justifier sa propriété et qui est décou­

verte par le pur effet du hasard.

LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941

TITRE

ID

Art. 14: Lorsque par suite de travaux

ou d'un fait quelconque, ..... des ob­

jets pouvant intéresser la préhistoire,

l'histoire, l'art, l'archéologie ou la nu­

mismatique sont mis

à

jour, l'inven­

teur de ces vestiges et le propriétaire

de l'immeuble où ils ont été décou­

verts sont tenus d'en faire la déclara­

tion immédiate au maire de la com­

mune, qui doit la transmettre sans dé­

lai au préfet. Celui-ci avise le "direc­

teur général de l'architecture" ou son

représentant. Si des objets trouvés ont

été mis en garde chez un tiers, celui­

ci doit faire la même déclaration.(.....)

La propriété des trouvailles de carac­

tère mobilier faites fortuitement de­

meure réglée par l'article 716du Code

Civil ; mais l' É tat peut revendiquer ces

trouvailles moyennant une indemnité

fixée

à

l'amiable ou

à

dire d'expert. Le

montant de l'indemnité est réparti en­

tre l'inventeur et le propriétaire, suivant

les règles du droit commun, les frais

d'expertise étant imputés sur elle.Dans

un délai de deux mois

à

compter de la

fixation de la valeur de l'objet, l' É tat

peut renoncer

à

l'achat ; il reste tenu,

en ce cas, des frais d'expertise.

TITRE IV

Art.19: Quiconqueaura enfreint l'obli­

gation de déclaration prévue

à

l'article

14 ou fait une fausse déclaration sera

puni d'une amende de 500

à

15.000

francs.

Art. 20 : Quiconque aura fait des

fouilles en infraction aux dispositions

des articles 1er, 3, 6 et 15 sera puni

d'une amende de 1.000

à

50.000

francs.

Article 21 : Quiconque aura sciem­

ment aliéné ou acquis tous objets dé­

couverts en violation des articles 1er,

3, 6 et 15 ou dissimulés en violation

des articles 3 et 14 sera puni d'un em­

prisonnement d'un mois

à

deux ans et

d'une amende de 500 francs

à

30.000

francs(....). La juridiction pourra, en

outre, ordonner la publication parvoie

de presse de sa décision aux frais du

condamné, sans que le coût maximal

de cette publication puisse excéder ce­

lui de l'amende encourue.

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