RAPPELS
LES TRÉSORS ET LA LOI
CODE CIVIL- ARTICLE 716
La propriété d'un trésor appartient
à
celui qui le trouve dans son propre
fonds : si le trésor est trouvé dans le
fonds d'autrui, il appartient pour moi
tié
à
celui qui l'a découvert et pour
l'autremoitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou
enfouie sur laquelle personne ne peut
justifier sa propriété et qui est décou
verte par le pur effet du hasard.
LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941
TITRE
ID
Art. 14: Lorsque par suite de travaux
ou d'un fait quelconque, ..... des ob
jets pouvant intéresser la préhistoire,
l'histoire, l'art, l'archéologie ou la nu
mismatique sont mis
à
jour, l'inven
teur de ces vestiges et le propriétaire
de l'immeuble où ils ont été décou
verts sont tenus d'en faire la déclara
tion immédiate au maire de la com
mune, qui doit la transmettre sans dé
lai au préfet. Celui-ci avise le "direc
teur général de l'architecture" ou son
représentant. Si des objets trouvés ont
été mis en garde chez un tiers, celui
ci doit faire la même déclaration.(.....)
La propriété des trouvailles de carac
tère mobilier faites fortuitement de
meure réglée par l'article 716du Code
Civil ; mais l' É tat peut revendiquer ces
trouvailles moyennant une indemnité
fixée
à
l'amiable ou
à
dire d'expert. Le
montant de l'indemnité est réparti en
tre l'inventeur et le propriétaire, suivant
les règles du droit commun, les frais
d'expertise étant imputés sur elle.Dans
un délai de deux mois
à
compter de la
fixation de la valeur de l'objet, l' É tat
peut renoncer
à
l'achat ; il reste tenu,
en ce cas, des frais d'expertise.
TITRE IV
Art.19: Quiconqueaura enfreint l'obli
gation de déclaration prévue
à
l'article
14 ou fait une fausse déclaration sera
puni d'une amende de 500
à
15.000
francs.
Art. 20 : Quiconque aura fait des
fouilles en infraction aux dispositions
des articles 1er, 3, 6 et 15 sera puni
d'une amende de 1.000
à
50.000
francs.
Article 21 : Quiconque aura sciem
ment aliéné ou acquis tous objets dé
couverts en violation des articles 1er,
3, 6 et 15 ou dissimulés en violation
des articles 3 et 14 sera puni d'un em
prisonnement d'un mois
à
deux ans et
d'une amende de 500 francs
à
30.000
francs(....). La juridiction pourra, en
outre, ordonner la publication parvoie
de presse de sa décision aux frais du
condamné, sans que le coût maximal
de cette publication puisse excéder ce
lui de l'amende encourue.
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