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115 TERREUR 1793-1794 Décret du 12/09/1793 de la convention nationale Du 12 septembre 1793, l’an 2 de la république françoise, une & indivisible. Qui ordonne la fabrication de pièces de Cinq décimes en Bronze. La CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de ses comités des assignats & monnoies, & d’instruction publique réunis, décrète : ARTICLE PREMIER Indépendamment des pièces d’un décime, de cinq centimes, & d’un centime, dont la fabrication a été décrétée le 24 août dernier, il sera fabriqué en bronze des pièces de cinq décimes, en nombre suffisant pour satisfaire aux échanges de petite valeur. II Ces pièces seront à la taille de quarante par grave. III Le remède sera de deux pièces par grave : il sera évalué moitié en dehors, moitié en dedans du terme fixé par l’article précédent. IV Chaque pièce aura pour empreinte la Nature assise, faisant jaillir de son sein l’eau de la régénération : le président de la Convention y est représenté, offrant une coupe aux envoyés des assemblées primaires ; au-dessous sont inscrits les mots : 10 août 1793. La légende est Régénération Françoise : au bas est exprimé le différent du directeur. Le revers de la pièce représente deux branches, l’une de chêne, l’autre d’olivier ; au milieu est exprimée la valeur de la pièce, & au-dessous l’ère de la république, avec le différent du graveur. La légende est République Françoise ; sur la tranche seront gravés en creux les mots : Égalité, Liberté, Indivisibilité. Article additionnel au Décret du 24 août. Le revers des pièces de cinq centimes, dont la fabrication a été décrétée le 24 août dernier, aura pour légende, les mots entiers : Egalité, Liberté. Visé par l’inspecteur. Signé PERARD. Collationné à l’original, par nous président & secrétaires de la Convention nationale. A Paris le 13 septembre 1793, l’an second de la république, une & indivisible. Signé BILLAUD-VARENNE, président ; D.V. RAMEL, GARNIER (de Saintes), secrétaires. Comme nous le verrons plus tard, cette pièce de 5 Décimes sera fabriquée et constituera la première monnaie décimale circulante. Mails il convient au préalable de parler de nouveaux décrets qui s’enchaînent. Un décret du 16 vendémiaire An II (7 octobre 1793) instaure un système de double étalon or et argent : « La monnaie d’argent et la monnaie d’or de la République seront au titre de 9 parties de métal pur et de une partie d’alliage… L’unité principale des nouvelles monnaies, soit d’argent, soit d’or, sera la centième partie du grave… ». C’est-à-dire des unités de 10 grammes de métal au titre de 900 ‰. Décret du 16 Vendémaire an II (7 octobre 1793) … ART. 6 - Seront substituées aux pièces d’argent et d’or qui servent actuellement de monnaies : 1° Une pièce d’argent, du nouveau titre et du 100e de grave : cette pièce sera appelée : républicaine. 2° Une pièce d’un poids quintuple de la précédente et qui aura le nom de : …………… cinq républicaines. 3° Une pièce d’or au nouveau titre et du 100e de grave ; cette pièce sera appelée : …… franc d’or. ART. 7 - Les nouvelles monnaies auront pour type le sceau de l’Etat, avec la légende : LE PEUPLE SOUVERAIN. ART. 8 - Sur la tranche des pièces seront gravés en creux ces mots : GARANTIE NATIONALE ; et sur la tranche de celles d’or sera gravé un simple cordonnet. ART. 9 - L’année de l’ère de la République sera exprimée en chiffres arabes, au-dessous des légendes en forme d’exergue. ART. 10 - Sur le revers de ces trois pièces seront gravées deux branches, une de chêne et l’autre d’olivier enlacées. Au centre on lira le nom et le poids de la pièce, avec la lettre indicative de l’Atelier monétaire. En dehors et autour seront gravés ces mots : REPUBLIQUE FRANCAISE, avec les différents du Directeur et du Graveur.

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