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Bulletin Numismatique n°237 31 figure 5 ANNEXE TRANSCRIT DU BAIL DU 22 AOÛT 1612 SÉLECTIONNÉ PAR JACQUES VIGOUROUX (ARCHIVES NATIONALES, MINUTIER CENTRAL, MC/ET/LXXIII/281) Par devant Pierre Guillard et Mathieu Bontemps, notaires et gardes notes du roy en son Chastels [sic, Chastelet] de Paris, soubzignés, fut présent en sa personne très hault et très illustre prince monseigneur Charles de Gonzague et de Clèves, duc de Nivernois et de Rethelois, marquis d’Isle, prince de Manthoue et de Château-Portien, souverain d’Arches, conte de Saincte-Manehould, gouverneur et lieutenant général pour le roy en ses pais de Champaigne et Brye et collonnel général de la cavallerie légère de France, lequel de son bon gré et bonne volonté a baillé et délaissé et par ces présentes baille et délaisse à tiltre de ferme et pris d’argent du premier jour d’octobre prochainement venant, jusques à six ans après ensuivans finiz et accomplis et promet garentir et faire jouir ledit temps durant à Nicolas Marteau, marchand orphèvre et graveur de la Monnoye de mondict seigneur en sadite souveraineté d’Arches, absent honnorable homme Pierre Esberard, marchant et bourgeois de Paris, y demeurant rue Saint-Denis en la maison où est pour enseigne la teste noire, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à ce présent et acceptant pour ledict Marteau, duquel ledit Esberard le faict et porte fort et promect luy faire ratiffier les présentes et à l’entretenement et accomplissement de tout le contenu en icelle le faire obliger, avec luy solidairement, aux renonciations requises et nécessaires, ladicte Monnoye d’icelle souveraineté d’Arches. En laquelle mondict seigneur le duc de Nevers a permis et permect audict Marteau d’y faire fabricquer durant lesdites six années touttes sortes d’espèces d’or et d’argent, billon et cuivre, tant grandes que petites, telles qui se forgent tant ès monnoyes du royaulme de France que Pays-Bas et terres circonvoisines aulx tiltres et droictz d’alliage à chacune en son espèce et conformément en deniers qui ont cours en ladicte souveraineté, ensemble de faire tous gettons, moictié à la marque de mondict seigneur et l’autre moictié de telle aultre qu’advisera ledict Marteau, pièce à plaisir, médailles d’or, d’argent et de cuivre à condiction que ledict Marteau prendra et aura à son proffict tous ses esmolumens, droictz et proffictz quelzconques qui proviendront de ladicte Monnoye en quelque sorte que ce soict à cause de la fabrication qui y sera faicte de touttes sortes d’espèces d’or et d’argent, billon et cuivre, gettons, médailles, pièces à plaisir, mesmes mondict seigneur permect audict Marteau de faire travailler au mesme tiltre, poix et remèdes que Didier Briot a travaillé ou faict travailler pendant le temps qu’il a esté fermier d’icelle Monnoie, fors et excepté pour la monnoye rouge, pour laquelle, affin d’éviter le grand nombre qui s’en pourroit fabricquer, mondict seigneur a restrainct ledict Marteau de n’y faire travailler qu’une seulle presse qui travaillera sans discontinuer à la ladicte monnoye rouge pendant ledict temps de six ans, sans pouvoir faire travailler daventage pour quelque occasion que ce soit, à peine de faulx, de laquelle monnoye rouge icelluy Marteau n’en pourra distribuer ne faire distribuer aux habitants desdites terres souveraines et autres dudit duché de Rethelois, si lesdits habitants d’icelles terres souveraines <et> dudit duché ne le désirent, et de toute laquelle monnoye rouge ledit Marteau n’en pourra faire, ne faire faire par chacun an que jusques à la concurance de la somme de troys mil livres seullement et non plus, sans que ledict Marteau soict tenu paier à mondit seigneur pour tout le contenu cy-dessus aulcun droict de seigneuriage ny autres droictz quelzconques à cause de tous les droictz et proffictz d’icelle Monnoye. Pour tous lesquelz droictz d’icelle monnoye mondit seigneur le duc de Nevers a choisy, composé et accordé avec ledit Esberard esdits noms à la somme de mil livres tournois par chacune desdites six années paiables par chacunes d’icelles années, à deux termes et paiemens esgaulx, assçavoir cinq cens livres le dernier jour de mars et les autres cinq cens livres le dernier jour de septembre dont les premiers deux termes de paiement escheront les derniers mars et dernier septembre de l’année prochaine mil six cens treize, le tout ès mains de monsieur Midrouet, recepveur général pour mondit seigneur en sadite souveraineté et oultre ledict Esberard esdits noms promect paier trois cens lives tournois par chacune desdictes six années à mondict seigneur ou audict Midrouet, sondit recepveur général d’Arches qui est en tout pour le prix de ladicte ferme, treize cens livres tournoiz par chacun an et oultre lesdictz treize cens livres, ledit Marteau sera tenu paier tous les gaiges des graveurs et essayeurs et autres ouvriers de ladicte Monnoye qui y seront establis et du tout en acquicter et garentir monsieur seigneur le duc de Nevers durant lesdits six années, ensemble de tous autres frais, despence qui se feront en conséquence de ladicte fabricquation d’icelle Monnoye durant lesdites six années, que ledict Marteau sera tenu paier et faire le tout à ses fraiz et despens, lequel Esberard s’est obligé et oblige par ces présentes en son propre et privé nom, luy seul et pour le tout sans division, ne discution, renonceant aux bénéfices de ladite division, ordre de droict et de discution au paiement desdictz treize cens livres tournois de ferme par chacun an et à l’entretenement plain et entier, accomplissement de toutes les charges, clauses et conditions cy-dessus déclarez dont du tout icelluy Esberard, faict son propre faict et debte comme principal preneur. Car ainsy a esté tout ce que dessus accordé entre mondit seigneur le duc de Nevers et ledit Esberard en la présence et par devant lesdits notaires soubzignés, promectans et obligeans à QUAND UN MARTEAU CHASSE LES BRIOT DE LA MONNAIE D’ARCHES-CHARLEVILLE EN 1612

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